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REGLEMENT DE DÉONTOLOGIE

(M.B. du 8 mai 1985)
Arrêté Royal du 18 avril 1985 portant approbation du Règlement de déontologie établi par le Conseil national de l’Ordre des Architectes.

Principes généraux de l’exercice de la profession


Article 1: L’exercice de la profession d’architecte, en exprimant les aspirations de son époque et en les transposant, autant qu’il se peut, dans ce qui formera le cadre de vie et de l’activité de l’homme, tend à y sauvegarder des valeurs essentielles. Quelque soit dès lors son statut, l’architecte réglant son comportement de façon à assurer au mieux sa mission, doit témoigner d’un respect constant de tous les facteurs qui ont une incidence sur le milieu. Il se doit de créer des oeuvres qui enrichissent le patrimoine naturel et culturel, qu’il convient de sauvegarder. L’architecte doit exercer sa profession avec compétence et diligence en respectant l’éthique professionnelle.

Champ d’application

 

Article 2: Le présent Règlement de Déontologie est applicable à toute personne inscrite au tableau ou sur la liste des stagiaires d’un Conseil de l’Ordre des Architectes, ainsi qu’à toute personne autorisée par l’Ordre à exercer, d’une manière occasionnelle, la profession d’architecte en Belgique, en application de l’article 8, alinéa 3, de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des Architectes.
Ces personnes sont désignées dans le présent règlement sous la dénomination « architecte », sans préjuger du titre tel que défini par l’article 1er de la loi du 20 février 1939.

Article 3: Sans préjudice de l’application des lois et arrêtés, le présent règlement détermine les règles résultant de la qualité d’architecte ainsi que celles applicables à l’exercice de la profession. Il peut en outre être précisé par des normes obligatoires, approuvées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur proposition du Conseil national de l’Ordre et par des recommandations émises par le Conseil national de l’Ordre.

Formes et modalités d’exercice de la profession d’architecte

 

Article 4: L’architecte exerce sa profession soit en qualité d’indépendant, soit en qualité de fonctionnaire ou agent d’un service public, soit en qualité d’appointé.
Quel que soit son statut l’architecte doit disposer de l’indépendance nécessaire pour lui permettre d’exercer sa profession, conformément à la mission d’ordre public et aux règles de la déontologie, et d’assumer ainsi la responsabilité des actes qu’il accomplit.
Il informe immédiatement l’Ordre de toute modification intervenant dans son statut. L’architecte doit adapter le nombre et l’étendue des missions qu’il accepte à ses possibilités d’intervention personnelles, aux moyens qu’il peut mettre en oeuvre, ainsi qu’aux exigences particulières qu’impliquent l’importance et le lieu d’exécution de ses missions.

Article 5: L’architecte indépendant est celui qui exerce sa profession à temps plein ou à temps partiel, en dehors de tout statut de droit public ou de contrat d’emploi.
Il pratique sa profession soit isolément, soit comme collaborateur d’une ou plusieurs personnes inscrites au tableau de l’Ordre ou sur la liste des stagiaires, soit en société civile professionnelle ou en association.
L’exercice de la profession d’architecte dans le cadre d’une association ou d’une société civile professionnelle est autorisé si les statuts de ces dernières ne contiennent aucune disposition contraire au présent Règlement de Déontologie.
L’architecte désireux de constituer une association ou une société ne peut toutefois s’engager que si le Conseil de l’Ordre a reconnu la conformité du contrat ou des statuts avec les conditions fixées au présent article et compte tenu des dispositions de l’article 3.

Article 6: L’architecte-fonctionnaire est celui qui est nommé ou engagé comme architecte par un service public tel que l’Etat, une région, une province, une commune, une intercommunale, un établissement public ou une institution parastatale. Ceci ne concerne pas les personnes visées à l’alinéa 2 de l’article 5 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte. Lorsque l’architecte-fonctionnaire n’est pas amené à poser des actes d’architecte, il n’est pas tenu de s’inscrire au tableau ou sur la liste des stagiaires d’un Conseil de l’Ordre des Architectes.
Conformément à l’article 4 du présent règlement, il exerce la profession de façon effective, en toute indépendance intellectuelle et technique.

Article 7: L’architecte appointé est celui qui, totalement ou partiellement, exerce sa profession dans les liens d’un contrat d’emploi au service d’une personne physique ou morale.
L’architecte appointé doit pouvoir assumer ses responsabilités en fonction da la spécificité de la profession.
Il doit notamment veiller à ce que, dans les rapports entre son employeur et le cocontractant de ce dernier, rien ne soit contraire aux lois et règlements régissant l’exercice de la profession d’architecte; le cas échéant, il en informera son employeur.

Article 8: L’architecte appointé ne peut exercer sa profession en qualité d’indépendant que moyennant l’autorisation préalable du Conseil de l’Ordre qui statue en considération des éléments propres à la cause et notamment de la disponibilité de l’architecte envers le maître de l’ouvrage.
Conformément à l’article 5 de la loi du 20 février 1939 (modifié le 12 juin 1969), il est dérogé à cette dernière disposition en faveur de l’architecte qui a acquis la qualité de fonctionnaire ou d’agent d’une autorité publique en raison d’une fonction d’enseignement dans une matière se rapportant à l’architecture ou aux techniques de construction. Cette dérogation vaut également pour toute personne considérée comme assimilée au fonctionnaire et à l’agent d’une autorité publique.

Article 9: L’architecte qui agit en qualité d’expert doit, par la pratique de la profession, avoir l’expérience indispensable pour résoudre les problèmes qui lui sont soumis. Il veille à accomplir les missions qui lui sont confiées avec diligence, discrétion et indépendance.

Exercice de la profession d’architecte et incompatibilités

 

Rapports avec le maître de l’ouvrage

Article 10:

1° L’exercice de la profession d’architecte est incompatible avec la profession d’entrepreneur de travaux publics ou privés.
2° a) L’architecte peut cependant, en tant qu’indépendant ou sous contrat d’emploi, participer à la conception de certains matériaux, éléments ou systèmes de construction, à condition que cette participation soit approuvée par son Conseil de l’Ordre, suivant les recommandations émises par l’Ordre à ce sujet.
b) Suivant des recommandations à établir par l’Ordre, et à condition que l’architecte conserve son indépendance, il peut participer, avec un entrepreneur notamment, à une société de services immobiliers dont les statuts seront préalablement approuvés par le Conseil de l’Ordre; il respecte le prescrit de l’article 11.
3° L’architecte peut être chargé par le maître de l’ouvrage d’accomplir, au nom et pour compte de ce dernier, l’ensemble des actes qu’implique la réalisation d’une construction, sauf l’incompatibilité prévue au § 1er ci-dessus.
Le mandat spécial qu’il recevra à cette fin doit faire l’objet d’une convention écrite précisant notamment l’étendue des pouvoirs qui lui sont attribués et si le mandat est gratuit ou salarié.
La responsabilité de l’architecte en tant que mandataire est déterminée par le Titre XIII du Livre III (articles 1984 et suivants) du Code civil.
4° L’architecte peut également accepter la gérance d’immeubles et effectuer tous les actes que cette gérance comporte, sans que cette activité puisse être exercée sous forme d’une agence ou d’un bureau d’affaires.

Article 11: L’architecte ne peut accomplir les actes réputés incompatibles par l’article 10, non seulement directement, mais aussi indirectement ou par personne interposée.

Article 12: Selon son statut, l’architecte est rétribué par honoraires, vacations, traitement ou appointements de nature à lui assurer des moyens d’existence et lui permettre d’exercer sa profession avec honneur et dignité. Ils doivent en outre lui permettre de couvrir ses frais et notamment l’assurance de sa responsabilité professionnelle. Le Conseil national propose les échelles de références pour les traitements et appointements. L’architecte qui a agi en qualité d’expert établit son état d’honoraires et frais avec modération, en tenant compte de tous les éléments de la cause, notamment de la difficulté et de l’importance de ses prestations, de l’enjeu du litige et, dans une certaine mesure, de la situation financière des parties.

Article 13: L’architecte peut faire connaître son activité au public, avec discrétion et indépendance, en s’interdisant toute publicité tapageuse. Il veille à ce que des tiers ne se servent indûment et/ou à des fins commerciales de son nom ou de son titre.
a) Il peut faire mention de sa qualité d’architecte dans les écrits à caractère scientifique, artistique ou professionnel, ainsi qu’à l’occasion de toute intervention destinée à informer le public.
b) Dès le début des travaux et jusqu’à leur achèvement, l’architecte exerçant le contrôle de l’exécution des travaux appose sur le chantier un panneau dans les conditions déterminées par l’Ordre et indiquant le ou les noms des architectes chargés d’une mission dans l’élaboration de l’oeuvre.
c) L’architecte a le droit de signer son oeuvre après achèvement, pour autant que la mention se fasse avec discrétion.
d) Sans préjudice de la réglementation en la matière, l’architecte qui est chargé de négocier la vente d’un bien immobilier ne peut faire mention de sa qualité d’architecte qu’avec discrétion.

Article 14: L’architecte s’abstient de toute démarche et de toute offre susceptible de porter atteinte à la dignité de sa

profession. Il lui est notamment interdit de rechercher des travaux par des avantages quelconques consentis à des tiers, tels que des facilités ou des commissions.

Article 15: L’architecte travaillant seul, en association ou en société, assure sa responsabilité professionnelle, y compris sa responsabilité décennale.
Cette assurance pourra s’inscrire dans le cadre d’une assurance globale obligatoire pour toutes les parties intervenant dans l’acte de bâtir.
Cette assurance verra ses effets continuer pendant une période de dix années à dater de la réception, et ce pour les ouvrages terminés au moment du décès de l’assuré.

Article 16: Il veille à soumettre des projets qui restent dans les limites du programme fixé dans la mission et du budget qui en découle, tels qu’ils apparaissent dans la convention conclue entre parties.
Toute modification du programme fixé dans la convention et intervenant au cours de l’étude ou de l’exécution des travaux, doit faire l’objet d’une convention additionnelle qui en mentionnera l’incidence financière.

Article 17: Il veille au respect des prescriptions légales et réglementaires applicables à la mission qui lui est confiée.

Article 18: Hormis le cas où il est appelé à témoigner en justice, il est interdit à l’architecte de révéler les secrets dont il est dépositaire par état ou par profession.

Article 19: Lorsque le client-maître de l’ouvrage construit ou fait construire un bien en vue de le vendre ou d’en céder la jouissance pour une durée de plus de neuf ans, l’architecte doit veiller aux intérêts du client dans les limites de la sauvegarde de l’intérêt public et des intérêts légitimes des utilisateurs ou des futurs acquéreurs.
Les dispositions de cet article s’appliquent aux architectes indépendants ainsi qu’aux architectes employés dont l’employeur accepte de telles missions.
Le cas échéant, les Conseils provinciaux de l’Ordre sont habilités à prendre connaissance du contrat entre l’architecte indépendant et le maître de l’ouvrage ainsi que du contrat d’emploi entre l’architecte et son employeur.

Article 20: Pour toute mission, la convention doit être rédigée par écrit, au plus tard lorsque la mission a été définie; cette convention doit préciser les obligations réciproques des parties, telles qu’elles résultent du présent règlement.
La convention précise parmi les missions ci-après celles dont l’architecte est chargé :
•  le collationnement des données nécessaires au projet;
•  l’étude du programme;
•  l’esquisse et l’avant-projet;
•  le dossier administratif;
•  le dossier de passation de commande: plans, documents écrits et rapport d’adjudication;
•  le dossier d’exécution et la mission de contrôle;
•  l’assistance à la réception et la vérification des mémoires.

Article 21: En application de la loi du 20 février 1939, l’architecte ne peut accepter la mission d’élaborer un projet d’exécution sans être chargé simultanément du contrôle de l’exécution des travaux.
Il est dérogé à ce principe dans le cas où l’architecte a l’assurance qu’un autre architecte, inscrit à l’un des tableaux de l’Ordre ou sur une liste des stagiaires, est chargé du contrôle. Dans cette éventualité, il en informera l’autorité publique qui a délivré le permis de bâtir, et son Conseil de l’Ordre, en précisant le nom de l’architecte qui lui succède.
Il en sera de même si, ayant fourni un projet d’exécution, il est déchargé de la mission de contrôle par le maître de l’ouvrage.

Article 22: L’architecte, quel que soit son statut, assiste le maître de l’ouvrage dans le choix de l’entrepreneur en vue de la réalisation du projet dans les meilleures conditions de prix et de qualité. Il attire l’attention de son client sur les garanties qu’offre l’entrepreneur.

Art. 23 Dans le cas de mise en adjudication des travaux et autres formes d’attribution des marchés, l’architecte veillera à l’égalité de chances des concurrents, tout en assistant le maître de l’ouvrage comme prévu à l’article 22.

Rapports de l’architecte avec les conseils techniques

 

Article 24: L’arrêt n° 28581 du 13 octobre 1987 du Conseil d’Etat annule l’arrêté royal du 18 avril 1985 portant approbation du Règlement de déontologie établi par le Conseil national de l’Ordre des Architectes pour autant que cet arrêté donne force obligatoire à l’article 24, alinéas 1er et 2, dudit règlement (M.B. 25-12-87).
[…]
[…]
Lorsqu’il est fait appel à un conseil technique, l’architecte conserve toutes les prérogatives de sa mission.

Rapports avec les autres architectes

 

Article 25: L’architecte fait preuve de confraternité et de loyauté. Il juge l’œuvre de ses confrères en toute objectivité, et doit également admettre que les confrères critiquent son œuvre dans le même esprit. Il s’abstient d’une manière générale de toutes pratiques tendant à nuire à ses confrères dans leur situation professionnelle.

Article 26: Dans le cas où, pour quelque motif que ce soit, un architecte est appelé à succéder à un confrère, il est tenu d’en informer ce dernier par écrit, ou, en cas de décès, les ayants droit de ce dernier par lettre recommandée, et de s’enquérir des inconvénients qui pourraient en résulter. L’architecte appelé à succéder doit, préalablement, en informer son Conseil provincial en lui faisant connaître l’étendue de sa mission. L’architecte ne peut, sans accord préalable de son Conseil provincial, agir avant de s’être assuré de ce que les honoraires dus à son prédécesseur ont été réglés à ce dernier ou à ses ayants droits. En cas de différent ou d’urgence particulière, les Conseils provinciaux peuvent accorder à l’architecte pressenti par le maître de l’ouvrage, l’autorisation d’accomplir tout ou partie des actes de la mission proposée. En cas de litige sur le taux des honoraires, le Conseil provincial compétent peut faire consigner une somme jusqu’à ce qu’il ait statué à cet égard. L’architecte ou ses ayants droit transmettent à l’architecte qui succède le dossier complet ainsi que tous les renseignements et documents utiles en leur possession.

Article 27: Si plusieurs architectes coopèrent, pour le tout ou en partie, à l’exécution d’une même mission ou à une mission de conseil technique, leurs rapports doivent être empreints de confraternité, dans un esprit total de collaboration.
Ces architectes se communiquent tous les renseignements et documents dans l’intérêt de la mission et de la coopération.

Rapports de l’architecte avec l’Ordre

 

Article 28: L’architecte ne peut décliner la compétence du Conseil provincial dont il relève lorsque l’intervention de ce Conseil a été sollicitée par le maître de l’ouvrage en vertu de l’article 18 de la loi du 26 juin 1963.

Article 29:  Sur simple demande de son Conseil provincial l’architecte communique, dans des affaires qui le concernent, tous renseignements et documents nécessaires à l’accomplissement de la mission du Conseil de l’Ordre.

Concours

 

Article 30:  L’architecte peut participer à un concours qui le met en concurrence avec d’autres architectes sur base de la qualité des projets, et si les dispositions réglementaires de ce concours sont compatibles avec l’honneur et la dignité de la profession.
[…]

La participation de l’architecte à un appel d’offres-concours, qui porte à la fois sur l’établissement d’un projet et son exécution n’est admissible que si les conditions ou dispositions de ce marché ne dérogent en rien aux lois et règlements régissant la profession d’architecte, notamment en ce qui concerne l’indépendance correspondant à la spécificité et à la finalité de la mission de l’architecte.

Historique du texte
art. 30, al. 2 abrogé suite à une décision du CNOA du 21/11/2003.

Droits intellectuels

 

Article 31: L’architecte, auteur d’une création ou d’une invention, est en droit de percevoir à ce titre des droits d’auteur et de brevet et d’en tirer un juste profit.
L’architecte qui développe des techniques ou des procédés nouveaux peut les protéger par des brevets ou autres moyens légaux. Il peut prêter sa collaboration à l’exploitation de ces brevets et droits, à condition qu’ils ne soient pas de nature à mettre son indépendance en jeu. Sous réserve de ce qui précède, il autorisera ses confrères à faire usage de son invention.